Statut de la criminalisation de la non-divulgation du VIH

Tout d’abord, tu dois savoir qu’il y a seulement 3 motifs où il y a une obligation légale de révéler son statut sérologique :

  1. Lors d’un processus d’immigration au Canada
  2. Lors de l’abonnement à une assurance privée
  3. Lors d’une relation sexuelle où il y a un risque réaliste de transmettre le VIH.

Mais qu’est-ce qu’un risque réaliste?

En 1998, la Cour suprême du Canada a exigé que les personnes vivant avec le VIH divulguent leur statut avant des rapports sexuels. Cette exigence s’appliquait aux relations sexuelles présentant un « risque important de lésions corporelles graves ». En 2012, elle a précisé que cela concerne les situations où il existe une « possibilité réaliste de transmission du VIH ».

Deux critères ont été mis de l’avant pour déterminer la « possibilité réaliste de transmission du VIH » :

  • Avoir une charge virale supérieure à 1500 copies/ml de sang.
  • Ne pas porter de condom avant une relation vaginale ou anale.

Depuis, la situation a évolué. En novembre 2020, le DCPC a annoncé au grand public que les avancées scientifiques et médicales sur le VIH seraient désormais prises en compte dans l’évaluation des risques d’infection par les procureur·es dans les litiges. Cette déclaration précise que, dans les cas où une personne vivant avec le VIH suit un traitement antirétroviral prescrit et maintient une charge virale inférieure à 200 copies VIH/ml (charge virale indétectable), mesurée par des analyses de laboratoire consécutives tous les quatre à six mois, le critère de la possibilité réaliste de transmission n’est pas rempli. Dans ces circonstances, des poursuites ne seraient pas justifiées.

Au Canada, des personnes vivant avec le VIH peuvent être poursuivies pour « voies de fait ou agression sexuelle grave » si elles ne révèlent pas leur statut sérologique à leurs partenaires avant des contacts intimes. La criminalisation de la « non-divulgation du VIH » est sévère et profondément enracinée dans la stigmatisation. Au Canada, des personnes ont été poursuivies même lorsque le risque de transmission est faible ou inexistant. La peine maximale pour cette infraction est l’emprisonnement à perpétuité et une personne reconnue coupable sera inscrite, à vie, au registre des délinquant·es sexuel·les.

Cette approche va à l’encontre des droits de la personne et des principes de santé publique. Elle est critiquée au Canada et à l’international, notamment par des expert·es des Nations Unies. C’est pourquoi l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec ont adressé des directives à leurs procureurs directement pour protéger les personnes séropositives.

En Ontario, en C.-B., en Alberta et au Québec, tu ne devrais plus être passible de poursuites criminelles si tu suis un traitement antirétroviral et que ta charge virale est maintenue à moins de 200 copies/ml, et ce, que tu aies utilisé un condom ou non car les données scientifiques ont démontré qu’il n’y avait pas de risque réaliste de transmettre le VIH.

Pour de plus amples informations, n’hésite pas à contacter le Réseau juridique VIH ou la Cocq Sida

Sources : CATIE, Éducaloi, Gouvernement du Canada, INSPQ

Maladie à déclaration obligatoire (MADO)

Selon le gouvernement du Québec, les maladies à déclaration obligatoire (MADO) sont des intoxications, des infections ou des maladies diagnostiquées par un médecin ou confirmées par un laboratoire, qui doivent obligatoirement être déclarées aux autorités de santé publique.

Les MADO relèvent de la Loi sur la santé publique, adoptée en décembre 2001, ainsi que des règlements correspondants, adoptés en novembre 2003 : le Règlement d’application de la Loi sur la santé publique et le Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique (mis à jour en octobre 2019).

La santé publique exige la déclaration des MADOS pour 2 raisons :

  1. Exercer une vigie sanitaire pour protéger la santé de la population lorsqu’elle est menacée et permettre d’intervenir dans le but de contrôler la menace;
  2. Assurer la surveillance de l’état de santé de la population, laquelle permet d’orienter la planification de l’offre de services, notamment pour la prévention.

Tu dois savoir que certaines ITSS, infection transmissible sexuellement et par le sang, sont des MADOS, notamment :  le Chancre mou, les Hépatites (A, B et C), la Chlamydia trachomatis, la Gonorrhée, le VIH (seulement si tu as donné du sang ou des organes), le SIDA (si une personne atteint ce stade) et la Syphilis.

Rassure-toi, tu n’as pas à déclarer les mados lorsque tu reçois un diagnostic positif à l’une de ces ITSS car c’est le personnel médical qui le fera pour toi puisque la loi l’exige. Voici la liste des autres infections incluses dans les MADOS.

Pour de plus amples informations, n’hésite pas à visiter Institut national de santé public du Québec – MADO

Sources : Gouvernement du Québec, Santé publique, INSPQ

Travail du sexe

Les lois autour du travail du sexe au Canada, en particulier la Loi C-36, reposent sur une approche qui criminalise surtout les clients et les tiers, tout en te laissant, toi, en tant que travailleur·euse du sexe, dans une zone grise. Vendre des services sexuels n’est pas illégal, mais l’achat de ces services, la publicité, et l’implication de tiers (comme les proxénètes ou les gestionnaires) peuvent entraîner des sanctions pénales. Ce cadre législatif, basé sur le modèle nordique, cherche à réduire la demande en ciblant les clients, mais en réalité, il a un impact direct sur ta sécurité et tes conditions de travail.

  • Impacts sur les travailleur·euse·s du sexe

    Les restrictions imposées par la loi t’obligent souvent à organiser des rencontres dans des lieux isolés, ce qui augmente les risques de violence. En plus, tu peux hésiter à signaler les crimes, par peur de représailles ou de stigmatisation de la part des autorités. La criminalisation de la publicité limite aussi ta capacité à définir un cadre clair avec les clients, ce qui rend plus compliquée la négociation des tarifs et des services.

  • Droits des travailleur·euse·s du sexe

    Malgré le cadre légal restrictif, tu as des droits fondamentaux, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Tu as droit à la sécurité, à la dignité, et au respect de tes limites. Tu peux aussi t’organiser collectivement pour défendre tes droits et améliorer tes conditions de travail, même si la stigmatisation et les obstacles légaux rendent cette démarche plus compliquée.

  • Décriminalisation et alternatives

    Le débat sur la décriminalisation du travail du sexe est au cœur des luttes pour tes droits et ceux des autres travailleur·euse·s du sexe. Des exemples comme celui de la Nouvelle-Zélande montrent que la décriminalisation peut améliorer tes conditions de travail et t’offrir une meilleure protection contre la violence. Dans ce contexte, la Loi C-36, même si elle prétend protéger les personnes exploitées, finit souvent par augmenter les risques pour toi et pour celles et ceux qu’elle dit vouloir aider.

Sources : Gouvernement du Canada, Code criminel

Sexualité et lieux publics, les conséquences?

RÉZO
Ce texte a été réalisé par des étudiantes* en droit de l’Université de Montréal dans le cadre du projet Pro Bono qui vise à fournir des informations juridiques. Ce texte ne constitue aucunement un conseil ou un avis juridique. L’équipe d’intervention de RÉZO y a ajouté certains passages pour vulgariser et/ou faire des liens avec d’autres éléments clés, et ce, sans changer l’essence de l’information juridique fournit par les étudiantes, dont le travail a été supervisé et validé par un avocat. Nous souhaitons remercier toutes les personnes de ce projet qui nous aident à mieux informer nos communautés.

Où est-il permis d’avoir des relations sexuelles à l’extérieur d’une maison ? Par exemple, dans les parcs, les buissons, les ruelles… Quels actes sexuels sont permis ou interdits dans ces lieux?

Les personnes peuvent être condamnées pour des actes sexuels qui se produisent dans des lieux publics, ainsi que dans des lieux privés. La loi n’indique pas clairement quels sont les actes sexuels interdits ni les règles applicables à des lieux spécifiques. Toutefois, certains articles du Code criminel, ainsi que des décisions de tribunaux, peuvent aider à clarifier la manière dont l’activité sexuelle est réglementée.

RÉZO
On peut remarquer ici qu’il existe un flou juridique entourant les relations sexuelles en lien avec les lieux publics. Cela dit, le tribunal se laisse toujours des portes ouvertes afin de circonscrire des lois et des règlements…

En lien avec la sexualité et les lieux publics, voici les articles que l’on retrouver dans le code criminel :
Action indécente A.173(1)c.cr., Exhib.A.173(2) c.cr, Nudité.A.174 c.cr.

Actions indécentes : Article 173(1) du Code criminel

L’article 173(1) du Code criminel prévoit qu’un individu peut être accusé d’actes indécents commis volontairement dans un lieu public en présence d’une ou plusieurs personnes, ainsi que d’actes commis volontairement en tout lieu dans le but d’insulter ou d’offenser quelqu’un. Une variété d’actions naturelles peuvent être considérées comme des actes indécents tout dépendant du lieu, du moment et des circonstances de l’acte.

RÉZO
On peut remarquer encore une fois le flou juridique ici. Le tribunal se laisse l’opportunité d’évaluer en fonction des éléments circonstanciels entourant l’événement afin de déterminer s’il s’agit d’une action indécente ou non. Il devient donc difficile de se positionner concrètement face à cet article de loi, mais cela laisse place à la supposition que la sexualité commise volontairement en public est incluse dans cet article et que l’on pourrait donc être accusé criminellement d’action indécente en la pratiquant.

Savais-tu que par le passé, les tribunaux ne s’entendaient pas sur la définition d’un « lieu public » en lien avec la sexualité ? C’est pourquoi maintenant ils ont pris le temps de mieux définir qu’est-ce qu’un lieu public à l’égard de la sexualité dans la loi.

La première façon dont un individu peut être condamné pour des actions indécentes, en vertu de l’article 173(1) du Code criminel, est de commettre volontairement ces actions dans un endroit public, en présence d’autres personnes. L’article 150 du Code criminel définit un endroit public comme tout endroit où le public a accès, y compris les situations où il y a une invitation implicite ou explicite. La Cour suprême du Canada a conclu qu’un individu qui se masturbait près de la fenêtre de sa maison, sans savoir que quelqu’un l’observait, ne lançait pas d’invitation et ne pouvait donc pas être considéré comme commettant cet acte dans un lieu public. Les tribunaux ont jugé que les parcs publics, les terrains de jeux, les stationnements, les toilettes publiques, les abris-bus, les chemins adjacents aux propriétés privées, le terrain d’une école fermée et inutilisée, et même les voitures peuvent être considérés comme des endroits publics.

L’action commise dans le but d’insulter ou d’offenser autrui, en tout endroit, peut aussi être qualifiée d’action indécente en vertu de l’article 173(1) du Code criminel. C’est le cas de l’individu qui montre son pénis à un agent de sécurité afin de le déranger. Ainsi, il est possible d’être condamné pour des actions indécentes, même si les actions ont eu lieu dans un lieu privé, comme un logement. Dans l’exemple précité de l’homme qui a été vu en train de se masturber par la fenêtre de sa maison privée, le tribunal a donc choisi de ne pas le condamner, car l’homme n’avait pas l’intention que quelqu’un le voie ou soit offensé. Dans les cas où des individus croyaient que d’autres adultes désiraient avoir des activités sexuelles et ont donc exposé leurs organes génitaux à ces derniers, les tribunaux ont également statué que le geste n’avait pas été posé dans l’intention d’insulter, mais dans le but de poursuivre l’activité sexuelle

Exhibitionnisme : article 173(2) du Code criminel

Selon l’art. 173(2) du Code criminel, quel que soit le lieu, un individu qui expose ses organes génitaux à une personne âgée de moins de 16 ans peut être accusé d’exhibitionnisme. Pour qu’une personne soit déclarée coupable d’exhibitionnisme, le tribunal doit pouvoir déduire qu’elle avait l’intention d’exposer ses organes génitaux à une personne de moins de 16 ans et qu’elle l’a fait dans un but sexuel. Ainsi, un adulte nu qui sort de la douche, inconscient de la présence d’un enfant, ne serait pas condamné pour exhibitionnisme.

RÉZO (Résumé)
Dans cet article du code criminel, il est essentiel de comprendre la notion d’intention. Prenons l’exemple d’une plage ou d’un camping nudiste où se trouvent des enfants. Pour qu’il y ait un délit, il faudrait qu’une intention sexuelle soit présente lors du dévoilement des parties génitales. Or, dans ce type de lieu, la nudité fait partie du code vestimentaire. Il faudrait donc qu’un comportement à caractère sexuel soit associé à cette nudité, comme la masturbation, pour qu’une intention sexuelle soit démontrée. Dans ce cas, des accusations criminelles pourraient être portées.

Nudité : article 174 du Code criminel

Selon l’article 174(1) du Code criminel, un individu peut également être accusé d’un délit pour avoir été nu dans un endroit public, ou pour avoir été nu dans un endroit privé exposé à la vue du public. La nudité peut faire référence au fait qu’un individu est complètement nu. Toutefois, selon l’article 174(2) du Code criminel, la nudité peut également signifier qu’un individu est habillé de manière à porter atteinte à l’ordre public ou à la décence. Les tribunaux ont statué qu’il existe des endroits où les personnes peuvent raisonnablement s’attendre à être nues ou partiellement nues, tels que les résidences privées, les salles de bain, les vestiaires, les plages nues et certains bars ou clubs. Dans le cas de l’homme qui a manifesté à l’extérieur du palais de justice, ne portant qu’un jockstrap modifié pour couvrir ses parties génitales et son derrière, la poursuite n’a pas été en mesure de prouver que les actions de l’homme dérangeaient le public. Le tribunal l’a donc acquitté.

RÉZO
Bien que la loi encadre strictement la nudité, elle permet également de la pratiquer dans des lieux désignés sans craindre de sanctions. Par exemple, la plage d’Oka dispose d’une section nudiste où l’on peut vivre sa nudité en toute tranquillité, sans risque d’accusation criminelle. Cependant, il est essentiel de ne pas franchir la ligne entre nudité et sexualité, car un tel comportement pourrait entraîner des accusations criminelles pour action indécente.

Quels sont les risques et les conséquences légaux d’avoir des relations sexuelles dans ces lieux publics?

Le fait de participer à des activités sexuelles dans des endroits publics, et parfois dans des endroits privés, peut entraîner une arrestation et, notamment, des accusations d’actions indécentes, d’exhibitionnisme et de nudité.
Voici ce que les articles de loi précisent :

  • Les conséquences des actions indécentes

    En vertu de l’article 173(1) du Code criminel, un individu qui commet des actes indécents peut être emprisonné pour un maximum de deux ans, ou puni par procédure sommaire. Les crimes moins graves (y compris les cas de nudité, ainsi que certains cas d’actions indécentes et d’exhibitionnisme) peuvent être considérés comme des infractions punissables par procédure sommaire. La procédure sommaire, une méthode plus rapide, donne au tribunal une compétence absolue.

    Les tribunaux ont récemment décidé des conséquences des actes indécents. Dans une affaire d’activité sexuelle sur le métro, le juge a conclu que l’action était un événement isolé et qu’il y avait peu de chances que l’accusé commette à nouveau l’infraction. Ainsi, le juge a ordonné une période de probation de deux ans et a condamné l’accusé à effectuer 150 heures de travaux communautaires pendant une période de 18 mois. Dans le cas d’un homme qui avait des antécédents d’activité sexuelle en public et qui a ensuite été arrêté pour s’être masturbé en conduisant sa voiture à côté d’une autre personne, le juge a ordonné une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans.

  • Les conséquences de l’exhibitionnisme

    En vertu de l’article 173(2) du Code criminel, un adulte qui expose ses organes génitaux à une personne de moins de 16 ans peut être emprisonné pendant au moins 90 jours et au maximum, deux ans. Si l’individu est puni par procédure sommaire, il peut être emprisonné pendant au moins 30 jours et au maximum, six mois.

    Récemment, les tribunaux ont statué que les infractions commises contre des enfants sont particulièrement préjudiciables et méritent donc des peines plus sévères. Ainsi, dans des cas récents, les tribunaux ont ordonné des peines d’emprisonnement de trente jours, de soixante jours et de six mois. L’emprisonnement pouvait être suivi d’une période de probation, ainsi qu’accompagné de l’obligation de s’enregistrer comme délinquant sexuel.

  • Les conséquences de la nudité

    En vertu de l’article 174 du Code criminel, un individu qui se rend coupable de nudité peut être puni par procédure sommaire.

    Les tribunaux se sont prononcés sur peu de cas de nudité au cours des dernières années. En 2019, un tribunal a déterminé qu’à moins que l’accusé ne soit complètement nu, la poursuite devrait prouver que la façon de s’habiller a porté atteinte à l’ordre public afin de condamner l’accusé. Le tribunal a déterminé que la suggestion que le comportement avait le potentiel d’offenser ou de déranger des personnes était insuffisante, et a donc acquitté l’individu, qui ne couvrait que ses organes génitaux et son derrière.

RÉZO

À quel(s) risque(s) je m’expose si je baise dans un lieu public ?

Les conséquences d’une infraction criminelle varient selon la nature du délit. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte lors du jugement, tels que le contexte, le lieu, la présence de mineur(s), ainsi que le fait qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive. En fonction de la décision du tribunal, la personne accusée peut se voir infliger différentes peines, variant selon l’accusation, allant de l’emprisonnement (de 30 jours à 2 ans), à des travaux communautaires, une amende, voire même une période de probation en lien avec l’acte commis.

Vais-je avoir un dossier criminel ?

Que la voie utilisée par le tribunal pour porter l’accusation soit par acte criminel ou bien par procédure sommaire, il y aura un dossier criminel à ton nom si le juge te déclare coupable de l’infraction reprochée. Si jamais tu es acquitté lors du jugement, il n’y aura pas de dossier criminel.

Cela dit, à la suite d’une infraction dans laquelle on est reconnu coupable, il est possible :

  • 5 ans après avoir purgée notre peine, de faire une demande de pardon pour « effacer » le dossier criminel à notre nom si on a été jugé par procédures sommaires.
  • 10 ans après avoir purgée notre peine, de faire une demande de pardon pour « effacer » le dossier criminel à notre nom si on a été jugé par acte criminel.

Sur quelles bases et pour quels motifs une arrestation peut-elle être faite?

En vertu de l’article 25(4) du Code criminel, le corps policier, qui possède un pouvoir discrétionnaire, possède une protection légale leur permettant d’exercer leur fonction. Ces personnes qualifiées par la loi peuvent légalement user de force lorsqu’elles procèdent légalement à l’arrestation et qu’elles ont des motifs raisonnables d’user de celle-ci. Toutefois, le degré de force dont use le policier est assujetti à des principes de proportionnalité, de nécessité ainsi que de raisonnabilité. En effet, les tribunaux se doivent de protéger les citoyens contre un recours illégitime à la force par un policier.

Le policier doit d’abord avoir un motif raisonnable que le suspect a commis un acte criminel ou qu’il est sur le point d’en commettre un lorsqu’il procède à l’arrestation. Ce motif raisonnable doit être établi de manière objective. L’intuition, le soupçon et la curiosité ne constituent donc pas des motifs raisonnables. Le policier doit avoir des motifs objectifs, donc des faits concrets et devrait, subjectivement, avoir la croyance que ces faits sont des motifs raisonnables qui mènent à une conclusion.

L’arrestation peut se faire avec ou sans mandat. Un mandat en tant que tel est un acte par lequel le juge octroie la permission de procéder à une arrestation. Celui-ci en main, le policier pourra procéder à l’arrestation. Une arrestation sans mandat peut être faite, en vertu de l’article 495 du Code criminel, lorsque la police croit qu’une personne a commis, ou est sur le point de commettre l’acte criminel. Un policier peut donc arrêter une personne n’ayant commis aucun acte illégal, pour autant qu’il ait des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait commettre un acte criminel, ou est vue en train de le commettre.

En principe, l’agent de la paix ne peut procéder à une arrestation sans mandat des infractions sommaires, c’est donc le cas de la nudité et de l’acte de troubler la paix. Cependant, si les policiers ont vu l’individu commettre l’infraction, ils peuvent procéder à l’arrestation lorsque la personne refuse de s’identifier ou lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que celle-ci poursuivra ou répétera l’infraction. Toutefois, le pouvoir d’arrestation sans mandat en vertu de l’article 495(1) s’étend aux infractions mixtes (notamment les actions indécentes et l’exhibitionnisme), car celles-ci sont présumées comme étant des actes criminels lors de l’arrestation jusqu’à ce que la poursuite décide de la façon dont il allait poursuivre.

 

RÉZO

Mais concrètement, la police c’est quoi son pouvoir face à la sexualité en public?

D’abord, il faut comprendre que la loi autorise les policier·ères à procéder à l’arrestation de citoyen·nes mais en respectant des lignes directrices bien claires et définies.

Premièrement : L’utilisation de la force « physique » est autorisée afin d’en arriver à l’arrestation si elle est NÉCESSAIRE et son niveau d’intensité doit être approprié à la situation sinon un processus de plainte pourrait être entrepris à l’égard du personnel policier.

Par exemple, si une personne est coopérative lors de son arrestation et qu’elle suit les directives qu’on lui donne, le personnel policier ne devrait même pas avoir de contact physique avec la personne arrêtée, ni même menotter la personne arrêtée SAUF SI :

  • Il y a un danger pour sa sécurité ou celui de la personne arrêtée
  • Il y a un danger que la personne se sauve
  • Il y a une fouille accessoire à l’arrestation, pour trouver des preuves en lien avec le motif d’arrestation, ou des armes afin d’assurer la sécurité de tous·tes

Deuxièmement : L’arrestation est autorisée au personnel policier s’il a les motifs raisonnables de croire que la personne a commis un acte criminel, est sur le point d’en commettre un, ou est présentement en train d’en commettre un et ce, avec ou sans mandat d’arrestation.

De plus, lorsque le personnel policier surprend quelqu’un en flagrant délit, le refus de s’identifier constitue également un motif légal d’arrestation sans mandat, dont ils peuvent se prévaloir.

Par exemple, si une personne traverse la rue à la lumière rouge et que le personnel policier l’interpelle pour lui remettre une contravention et que cette personne refuse de s’identifier, cela empêche le personnel policier d’émettre la contravention, donc il pourrait procéder à l’arrestation de cette personne jusqu’à ce que la personne s’identifie adéquatement pour mettre fin au conflit.

Les mandats d’arrestation sont surtout utilisés pour des opérations planifiées ou comme conséquence à une ignorance de la loi. Ex : Une personne qui accumulerait des amendes sans les payées, pourrait se voir émettre un mandat d’arrestation à son nom afin qu’elle soit amenée devant le percepteur pour prendre une entente de paiement.

Motifs raisonnables de croire, ça veut dire quoi? :

Ce terme est utilisé pour indiquer que toute personne se trouvant à la place du personnel policier, dans les mêmes circonstances et avec les mêmes éléments, en arriverait aux mêmes conclusions.

Quelles sont les droits d’une personne en état d’arrestation en fonction des motifs différents d’arrestation ?

Peu importe les motifs d’arrestation, les droits d’une personne en état d’arrestation restent les mêmes et sont mentionnés notamment dans les articles 7, 8, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si les policiers ne respectent pas les droits de la personne arrêtée ou détenue, les preuves obtenues contre elle au moment de l’arrestation ou de sa détention pourraient être refusées au moment du procès (art. 24(2) de la Charte canadienne).

RÉZO

Connais-tu tes droits en cas d’arrestation?

Beaucoup de personnes pensent que les policiers représentent le pouvoir direct de la loi, mais nous souhaitons clarifier ce point. Bien qu’ils soient chargés de faire respecter la loi, ils doivent également se conformer à un code éthique et déontologique, tout en veillant à RESPECTER vos droits, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

 Alors ces droits, quels sont-ils?
  • Le droit au silence et de ne pas s’auto-incriminer
  • Le droit de ne pas se faire arrêter sans justifications valides
  • Le droit de ne pas subir une fouille illégale
  • Le droit de connaître les raisons de son arrestation
  • Le droit à l’avocat
  • Le droit au silence et ne pas s’auto-incriminer

    La personne qui se fait arrêter doit être mise au courant du fait qu’elle a le droit de garder le silence. Le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer sont deux principes de justice fondamentale assurés par l’article 7 de la Charte. La règle des confessions est une règle de common law selon laquelle la confession d’une personne qui se dénonce elle-même à une figure d’autorité, celle-ci pouvant être un agent de la paix, doit avoir été faite de façon complètement libre et en connaissance de cause, ainsi qu’en ayant un esprit conscient.

  • Le droit de ne pas se faire arrêter de manière arbitraire

    Il s’agit d’un principe de justice fondamentale sous-entendu dans l’article édictant les règles de l’arrestation avec ou sans mandat, dans l’article 7 ainsi que dans l’article 9 de la Charte. Une arrestation sans mandat peut être effectuée, en vertu de l’article 495 du Code criminel, dans les cas où la police croit de manière raisonnable qu’une personne a commis, ou s’apprête à commettre un acte criminel. La jurisprudence dit aussi qu’une personne peut être détenue pendant que le policier détermine si cette personne est impliquée dans une activité criminelle, à condition que ce dernier ait des motifs raisonnables pouvant expliquer cette détention et que l’ensemble des circonstances justifient celle-ci.

  • Le droit contre les fouilles et perquisitions abusives

    L’article 8 de la Charte limite les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie de l’État, l’objectif premier étant de d’offrir une protection au citoyen. La garantie de cet article vise une attente raisonnable de la vie privée, le but étant d’éviter une intrusion abusive dans la vie privée d’un individu. Pour qu’une fouille soit légale, elle doit être autorisée par une loi raisonnable (ou un mandat) et effectuée de manière raisonnable. Au moment où le policier détient un mandat, il est en plein droit d’effectuer une fouille, une fouille sans mandat est donc présumée abusive. Cependant, cette présomption peut être renversée lorsqu’il est démontré que le policier a agi en ayant des motifs raisonnables, en observant qu’il y a urgence d’agir, dans l’optique de garder un élément de preuve qui n’aurait pu être obtenu autrement, ainsi que pour des motifs de sécurité.

  • Le droit de connaître les raisons de son arrestation

    Lors de l’arrestation, le policier doit donner les raisons de l’arrestation sans délai, dans un langage clair et simple. Il s’agit du droit de connaître les raisons de son arrestation, comme mentionné explicitement à l’article 10a) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, l’article 10a) n’est pas violé dans le cas où le détenu savait ou s’il pouvait supposer raisonnablement les raisons de son arrestation. Dans tous les cas, il faut que la personne se faisant arrêter soit consciente de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve. Il est primordial de connaître les raisons de notre arrestation pour pouvoir par la suite, prendre une décision éclairée et en toute connaissance de cause par rapport à ses autres droits.

  • Le droit à un avocat

    C’est le droit prescrit par l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les policiers ont l’obligation immédiate non seulement d’informer l’individu en état d’arrestation de son droit de faire appel à un avocat, mais aussi de faciliter l’exercice de ce droit dès le début de la détention À noter que le policier n’est pas légalement contraint à offrir son téléphone cellulaire à la personne arrêtée, ni de laisser celle-ci utiliser le sien. Ils ont aussi l’obligation d’offrir l’assistance gratuite (en informant la personne des diverses méthodes sans frais d’avoir des conseils juridiques) et confidentielle avec l’avocat de leur choix. De plus, le policier doit s’abstenir de tout interrogatoire avant que la personne n’ayant pas renoncé à son droit à l’avocat n’ait établi une communication avec celui-ci. Si l’arrestation se déroule en pleine nuit et qu’il y a absence d’urgence à agir, il serait déraisonnable de s’attendre à une réponse immédiate de l’avocat (d’où le fait de laisser un délai pour contacter celui-ci dans certaines situations) et le refus de parler à un autre avocat ne peut pas être considéré comme une renonciation à l’exercice de ce droit.

*Étudiant·es : Charlotte Lapointe et Jamie Cowan
**Avocat·e : Me Dominic St-Laurent