Sexualité en lieux publics, les conséquences?

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Ce texte a été réalisé par des étudiantes* en droit de l’Université de Montréal dans le cadre du projet Pro Bono qui vise à fournir des informations juridiques. Ce texte ne constitue aucunement un conseil ou un avis juridique. L’équipe d’intervention de RÉZO y a ajouté certains passages pour vulgariser et/ou faire des liens avec d’autres éléments clés, et ce, sans changer l’essence de l’information juridique fournit par les étudiantes, dont le travail a été supervisé et validé par un avocat. Nous souhaitons remercier toutes les personnes de ce projet qui nous aident à mieux informer nos communautés.


Où est-il permis d’avoir des relations sexuelles à l’extérieur d’une maison ? Par exemple, dans les parcs, les buissons, les ruelles… Quels actes sexuels sont permis ou interdits dans ces lieux ?

Les personnes peuvent être condamnées pour des actes sexuels qui se produisent dans des lieux publics, ainsi que dans des lieux privés. La loi n’indique pas clairement quels sont les actes sexuels interdits ni les règles applicables à des lieux spécifiques. Toutefois, certains articles du Code criminel, ainsi que des décisions de tribunaux, peuvent aider à clarifier la manière dont l’activité sexuelle est réglementée.

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On peut remarquer ici qu’il existe un flou juridique entourant les relations sexuelles en lien avec les lieux publics. Cela dit, le tribunal se laisse toujours des portes ouvertes afin de circonscrire des lois et des règlements…

En lien avec la sexualité et les lieux publics, voici ce qu’on peut retrouver dans la loi :

Action indécente A.173(1)c.cr., Exhib.A.173(2) c.cr, Nudité.A.174 c.cr.

Actions indécentes : Article 173(1) du Code criminel

L’article 173(1) du Code criminel prévoit qu’un individu peut être accusé d’actes indécents commis volontairement dans un lieu public en présence d’une ou plusieurs personnes, ainsi que d’actes commis volontairement en tout lieu dans le but d’insulter ou d’offenser quelqu’un. Une variété d’actions naturelles peuvent être considérées comme des actes indécents tout dépendant du lieu, du moment et des circonstances de l’acte.

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On remarque encore une fois le flou juridique ici. Le tribunal se laisse l’opportunité d’évaluer en fonction des éléments circonstanciels entourant l’événement afin de déterminer s’il s’agit d’une action indécente ou non. Il devient donc difficile de se positionner concrètement face à cet article de loi, mais cela laisse place à la supposition que la sexualité commise volontairement en public est incluse dans cet article et que l’on pourrait donc être accusé criminellement d’action indécente en la pratiquant.

Savais-tu que par le passé, les tribunaux ne s’entendaient pas sur la définition d’un « lieu public » en lien avec la sexualité ? C’est pourquoi maintenant ils ont pris le temps de mieux définir qu’est-ce qu’un lieu public à l’égard de la sexualité.

La première façon dont un individu peut être condamné pour des actions indécentes, en vertu de l’article 173(1) du Code criminel, est de commettre volontairement ces actions dans un endroit public, en présence d’autres personnes. L’article 150 du Code criminel définit un endroit public comme tout endroit où le public a accès, y compris les situations où il y a une invitation implicite ou explicite. La Cour suprême du Canada a conclu qu’un individu qui se masturbait près de la fenêtre de sa maison, sans savoir que quelqu’un l’observait, ne lançait pas d’invitation et ne pouvait donc pas être considéré comme commettant cet acte dans un lieu public. Les tribunaux ont jugé que les parcs publics, les terrains de jeux, les stationnements, les toilettes publiques, les abris-bus, les chemins adjacents aux propriétés privées, le terrain d’une école fermée et inutilisée, et même les voitures peuvent être considérés comme des endroits publics. 

L’action commise dans le but d’insulter ou d’offenser autrui, en tout endroit, peut aussi être qualifiée d’action indécente en vertu de l’article 173(1) du Code criminel. C’est le cas de l’individu qui montre son pénis à un agent de sécurité afin de le déranger. Ainsi, il est possible d’être condamné pour des actions indécentes, même si les actions ont eu lieu dans un lieu privé, comme un logement. Dans l’exemple précité de l’homme qui a été vu en train de se masturber par la fenêtre de sa maison privée, le tribunal a donc choisi de ne pas le condamner, car l’homme n’avait pas l’intention que quelqu’un le voie ou soit offensé. Dans les cas où des individus croyaient que d’autres adultes désiraient avoir des activités sexuelles et ont donc exposé leurs organes génitaux à ces derniers, les tribunaux ont également statué que le geste n’avait pas été posé dans l’intention d’insulter, mais dans le but de poursuivre l’activité sexuelle

Exhibitionnisme : article 173(2) du Code criminel

Selon l’art. 173(2) du Code criminel, quel que soit le lieu, un individu qui expose ses organes génitaux à une personne âgée de moins de 16 ans peut être accusé d’exhibitionnisme. Pour qu’une personne soit déclarée coupable d’exhibitionnisme, le tribunal doit pouvoir déduire qu’elle avait l’intention d’exposer ses organes génitaux à une personne de moins de 16 ans et qu’elle l’a fait dans un but sexuel. Ainsi, un adulte nu qui sort de la douche, inconscient de la présence d’un enfant, ne serait pas condamné pour exhibitionnisme.

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Dans cet article du code criminel, on doit bien comprendre la notion d’intention.

Si on prend l’exemple d’une plage ou d’un camping nudiste, par exemple, où ils y auraient des enfants, il faudrait qu’il y ait eu une intention sexuelle dans le dévoilement de ses parties génitales, alors que dans ce type de lieu, ce n’est généralement pas le cas puisque le code vestimentaire est la nudité.

Il faudrait donc qu’il y ait un comportement sexuel associé à la nudité pour prouver l’intention, par exemple de la masturbation, et à ce moment-là, il pourrait y avoir des accusations criminelles.

Nudité : article 174 du Code criminel

Selon l’article 174(1) du Code criminel, un individu peut également être accusé d’un délit pour avoir été nu dans un endroit public, ou pour avoir été nu dans un endroit privé exposé à la vue du public. La nudité peut faire référence au fait qu’un individu est complètement nu. Toutefois, selon l’article 174(2) du Code criminel, la nudité peut également signifier qu’un individu est habillé de manière à porter atteinte à l’ordre public ou à la décence. Les tribunaux ont statué qu’il existe des endroits où les personnes peuvent raisonnablement s’attendre à être nues ou partiellement nues, tels que les résidences privées, les salles de bain, les vestiaires, les plages nues et certains bars ou clubs. Dans le cas de l’homme qui a manifesté à l’extérieur du palais de justice, ne portant qu’un jockstrap modifié pour couvrir ses parties génitales et son derrière, la poursuite n’a pas été en mesure de prouver que les actions de l’homme dérangeaient le public. Le tribunal l’a donc acquitté.

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Bien que la loi encadre fermement la nudité, elle offre également la possibilité de la vivre dans des endroits précis, sans craindre de représailles. La plage d’OKA, par exemple, offre une section nudiste où on peut se permettre d’assumer sa nudité sans crainte de se faire accuser criminellement.

Cependant, il faut faire attention de ne pas franchir la ligne entre nudité et sexualité car sinon, la possibilité de recevoir une accusation criminelle d’action indécente est présente.


Quels sont les risques et les conséquences légaux d’avoir des relations sexuelles dans ces lieux publics ?

Le fait de participer à des activités sexuelles dans des endroits publics, et parfois dans des endroits privés, peut entraîner une arrestation et, notamment, des accusations d’actions indécentes, d’exhibitionnisme et de nudité.

Voici ce que les articles de loi précisent :

Les conséquences des actions indécentes

En vertu de l’article 173(1) du Code criminel, un individu qui commet des actes indécents peut être emprisonné pour un maximum de deux ans, ou puni par procédure sommaire. Les crimes moins graves (y compris les cas de nudité, ainsi que certains cas d’actions indécentes et d’exhibitionnisme) peuvent être considérés comme des infractions punissables par procédure sommaire. La procédure sommaire, une méthode plus rapide, donne au tribunal une compétence absolue.

Les tribunaux ont récemment décidé des conséquences des actes indécents. Dans une affaire d’activité sexuelle sur le métro, le juge a conclu que l’action était un événement isolé et qu’il y avait peu de chances que l’accusé commette à nouveau l’infraction. Ainsi, le juge a ordonné une période de probation de deux ans et a condamné l’accusé à effectuer 150 heures de travaux communautaires pendant une période de 18 mois. Dans le cas d’un homme qui avait des antécédents d’activité sexuelle en public et qui a ensuite été arrêté pour s’être masturbé en conduisant sa voiture à côté d’une autre personne, le juge a ordonné une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans.

Les conséquences de l’exhibitionnisme

En vertu de l’article 173(2) du Code criminel, un adulte qui expose ses organes génitaux à une personne de moins de 16 ans peut être emprisonné pendant au moins 90 jours et au maximum, deux ans. Si l’individu est puni par procédure sommaire, il peut être emprisonné pendant au moins 30 jours et au maximum, six mois.

Récemment, les tribunaux ont statué que les infractions commises contre des enfants sont particulièrement préjudiciables et méritent donc des peines plus sévères. Ainsi, dans des cas récents, les tribunaux ont ordonné des peines d’emprisonnement de trente jours, de soixante jours et de six mois. L’emprisonnement pouvait être suivi d’une période de probation, ainsi qu’accompagné de l’obligation de s’enregistrer comme délinquant sexuel.

Les conséquences de la nudité

En vertu de l’article 174 du Code criminel, un individu qui se rend coupable de nudité peut être puni par procédure sommaire.

Les tribunaux se sont prononcés sur peu de cas de nudité au cours des dernières années. En 2019, un tribunal a déterminé qu’à moins que l’accusé ne soit complètement nu, la poursuite devrait prouver que la façon de s’habiller a porté atteinte à l’ordre public afin de condamner l’accusé. Le tribunal a déterminé que la suggestion que le comportement avait le potentiel d’offenser ou de déranger des personnes était insuffisante, et a donc acquitté l’individu, qui ne couvrait que ses organes génitaux et son derrière.

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À quel(s) risque(s) je m’expose si je baise dans un lieu public ?

Les conséquences varient d’une infraction criminelle à l’autre. Plusieurs facteurs pourront être pris en considération lors du jugement, par exemple, le contexte, le lieu, la présence de mineur(s), est-ce que c’était la première infraction ou une récidive, etc.

En fonction du jugement, la personne accusée pourrait se voir attribuer une peine, variable d’une accusation à l’autre, d’emprisonnement allant de 30 jours à 2 ans, de travaux communautaires, une amende et voire une période de probation en lien avec l’acte commis.

Vais-je avoir un dossier criminel ?

Que la voie utilisée par le tribunal pour porter l’accusation soit par acte criminel ou bien par procédure sommaire, il y aura un dossier criminel à ton nom si le juge te déclare coupable de l’infraction reprochée. Si jamais tu es acquitté lors du jugement, il n’y aura pas de dossier criminel.

Cela dit, à la suite d’une infraction dans laquelle on est reconnu coupable, il est possible :

5 ans après avoir purgée notre peine, de faire une demande de pardon pour « effacer » le dossier criminel à notre nom si on a été jugé par procédures sommaires.

10 ans après avoir purgée notre peine, de faire une demande de pardon pour « effacer » le dossier criminel à notre nom si on a été jugé par acte criminel.


Sur quelles bases et pour quels motifs une arrestation peut-elle être faite ?

En vertu de l’article 25(4) du Code criminel, le corps policier, qui possède un pouvoir discrétionnaire, possède une protection légale leur permettant d’exercer leur fonction. Ces personnes qualifiées par la loi peuvent légalement user de force lorsqu’elles procèdent légalement à l’arrestation et qu’elles ont des motifs raisonnables d’user de celle-ci. Toutefois, le degré de force dont use le policier est assujetti à des principes de proportionnalité, de nécessité ainsi que de raisonnabilité. En effet, les tribunaux se doivent de protéger les citoyens contre un recours illégitime à la force par un policier.

Le policier doit d’abord avoir un motif raisonnable que le suspect a commis un acte criminel ou qu’il est sur le point d’en commettre un lorsqu’il procède à l’arrestation. Ce motif raisonnable doit être établi de manière objective. L’intuition, le soupçon et la curiosité ne constituent donc pas des motifs raisonnables. Le policier doit avoir des motifs objectifs, donc des faits concrets et devrait, subjectivement, avoir la croyance que ces faits sont des motifs raisonnables qui mènent à une conclusion. 

L’arrestation peut se faire avec ou sans mandat. Un mandat en tant que tel est un acte par lequel le juge octroie la permission de procéder à une arrestation. Celui-ci en main, le policier pourra procéder à l’arrestation. Une arrestation sans mandat peut être faite, en vertu de l’article 495 du Code criminel, lorsque la police croit qu’une personne a commis, ou est sur le point de commettre l’acte criminel. Un policier peut donc arrêter une personne n’ayant commis aucun acte illégal, pour autant qu’il ait des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait commettre un acte criminel, ou est vue en train de le commettre. 

En principe, l’agent de la paix ne peut procéder à une arrestation sans mandat des infractions sommaires, c’est donc le cas de la nudité et de l’acte de troubler la paix. Cependant, si les policiers ont vu l’individu commettre l’infraction, ils peuvent procéder à l’arrestation lorsque la personne refuse de s’identifier ou lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que celle-ci poursuivra ou répétera l’infraction. Toutefois, le pouvoir d’arrestation sans mandat en vertu de l’article 495(1) s’étend aux infractions mixtes (notamment les actions indécentes et l’exhibitionnisme), car celles-ci sont présumées comme étant des actes criminels lors de l’arrestation jusqu’à ce que la poursuite décide de la façon dont il allait poursuivre. 

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Mais concrètement, la police c’est quoi son pouvoir face à la sexualité en public ?

D’abord, il faut comprendre que la loi autorise les policier·ères à procéder à l’arrestation de citoyen·nes mais en respectant des lignes directrices bien claires et définies.

Premièrement : L’utilisation de la force « physique » est autorisée afin d’en arriver à l’arrestation si elle est NÉCESSAIRE et son niveau d’intensité doit être approprié à la situation sinon un processus de plainte pourrait être entrepris à l’égard du personnel policier. 

Par exemple, si une personne est coopérative lors de son arrestation et qu’elle suit les directives qu’on lui donne, le personnel policier ne devrait même pas avoir de contact physique avec la personne arrêtée, ni même menotter la personne arrêtée SAUF SI :

– Il y a un danger pour sa sécurité ou celui de la personne arrêtée

– Il y a un danger que la personne se sauve

– Il y a une fouille accessoire à l’arrestation, pour trouver des preuves en lien avec le motif d’arrestation, ou des armes afin d’assurer la sécurité de tous·tes

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Deuxièmement : L’arrestation est autorisée au personnel policier s’il a les motifs raisonnables de croire que la personne a commis un acte criminel, est sur le point d’en commettre un, ou est présentement en train d’en commettre un et ce, avec ou sans mandat d’arrestation.

De plus, lorsque le personnel policier prend les gens sur le fait (en plein délit), si la personne refuse de s’identifier, c’est aussi un motif légal d’arrestation, sans mandat, que le personnel policier peut utiliser.

Par exemple, si une personne traverse la rue à la lumière rouge et que le personnel policier l’interpelle pour lui remettre une contravention et que cette personne refuse de s’identifier, cela empêche le personnel policier d’émettre la contravention, donc il pourrait procéder à l’arrestation de cette personne jusqu’à ce que la personne s’identifie adéquatement pour mettre fin au conflit.

Les mandats d’arrestation sont surtout utilisés pour des opérations planifiées ou comme conséquence à une ignorance de la loi. Ex : Une personne qui accumulerait des amendes sans les payées, pourrait se voir émettre un mandat d’arrestation à son nom afin qu’elle soit amenée devant le percepteur pour prendre une entente de paiement.

Motifs raisonnables de croire, ça veut dire quoi? :

C’est le terme utilisé pour signifier que :  toute personne qui se trouverait à la place du personnel policier, dans le même contexte, avec les mêmes éléments circonstanciels en viendrait aux même conclusions que lui.


Quelles sont les droits d’une personne en état d’arrestation en fonction des motifs différents d’arrestation ?

Peu importe les motifs d’arrestation, les droits d’une personne en état d’arrestation restent les mêmes et sont mentionnés notamment dans les articles 7, 8, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si les policiers ne respectent pas les droits de la personne arrêtée ou détenue, les preuves obtenues contre elle au moment de l’arrestation ou de sa détention pourraient être refusées au moment du procès (art. 24(2) de la Charte canadienne).  

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Connais-tu tes droits en cas d’arrestation ?

Plusieurs personnes pensent que les policiers·ères représentent le pouvoir direct de la loi mais nous aimerions t’éclairer à ce sujet.

Bien qu’iels soient les personnes chargées d’appliquer la loi, elles doivent répondre à un code éthique, un code déontologique et s’assurer de RESPECTER vos droits qui sont assurés par la charte canadienne des droits et liberté de la personne.

Alors ces droits, quels sont-ils ?

Le droit au silence et de ne pas s’auto-incriminer

Le droit de ne pas se faire arrêter sans justifications valides

Le droit de ne pas subir une fouille illégale

Le droit de connaitre les raisons de son arrestation

Le droit à l’avocat

Le droit au silence et ne pas s’auto-incriminer

La personne qui se fait arrêter doit être mise au courant du fait qu’elle a le droit de garder le silence. Le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer sont deux principes de justice fondamentale assurés par l’article 7 de la Charte. La règle des confessions est une règle de common law selon laquelle la confession d’une personne qui se dénonce elle-même à une figure d’autorité, celle-ci pouvant être un agent de la paix, doit avoir été faite de façon complètement libre et en connaissance de cause, ainsi qu’en ayant un esprit conscient.

Le droit de ne pas se faire arrêter de manière arbitraire

Il s’agit d’un principe de justice fondamentale sous-entendu dans l’article édictant les règles de l’arrestation avec ou sans mandat, dans l’article 7 ainsi que dans l’article 9 de la Charte. Une arrestation sans mandat peut être effectuée, en vertu de l’article 495 du Code criminel, dans les cas où la police croit de manière raisonnable qu’une personne a commis, ou s’apprête à commettre un acte criminel. La jurisprudence dit aussi qu’une personne peut être détenue pendant que le policier détermine si cette personne est impliquée dans une activité criminelle, à condition que ce dernier ait des motifs raisonnables pouvant expliquer cette détention et que l’ensemble des circonstances justifient celle-ci.

Le droit contre les fouilles et perquisitions abusives

L’article 8 de la Charte limite les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie de l’État, l’objectif premier étant de d’offrir une protection au citoyen. La garantie de cet article vise une attente raisonnable de la vie privée, le but étant d’éviter une intrusion abusive dans la vie privée d’un individu. Pour qu’une fouille soit légale, elle doit être autorisée par une loi raisonnable (ou un mandat) et effectuée de manière raisonnable. Au moment où le policier détient un mandat, il est en plein droit d’effectuer une fouille, une fouille sans mandat est donc présumée abusive. Cependant, cette présomption peut être renversée lorsqu’il est démontré que le policier a agi en ayant des motifs raisonnables, en observant qu’il y a urgence d’agir, dans l’optique de garder un élément de preuve qui n’aurait pu être obtenu autrement, ainsi que pour des motifs de sécurité.

Le droit de connaître les raisons de son arrestation

Lors de l’arrestation, le policier doit donner les raisons de l’arrestation sans délai, dans un langage clair et simple. Il s’agit du droit de connaître les raisons de son arrestation, comme mentionné explicitement à l’article 10a) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, l’article 10a) n’est pas violé dans le cas où le détenu savait ou s’il pouvait supposer raisonnablement les raisons de son arrestation. Dans tous les cas, il faut que la personne se faisant arrêter soit consciente de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve. Il est primordial de connaître les raisons de notre arrestation pour pouvoir par la suite, prendre une décision éclairée et en toute connaissance de cause par rapport à ses autres droits. 

Le droit à un avocat

C’est le droit prescrit par l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les policiers ont l’obligation immédiate non seulement d’informer l’individu en état d’arrestation de son droit de faire appel à un avocat, mais aussi de faciliter l’exercice de ce droit dès le début de la détention À noter que le policier n’est pas légalement contraint à offrir son téléphone cellulaire à la personne arrêtée, ni de laisser celle-ci utiliser le sien. Ils ont aussi l’obligation d’offrir l’assistance gratuite (en informant la personne des diverses méthodes sans frais d’avoir des conseils juridiques) et confidentielle avec l’avocat de leur choix. De plus, le policier doit s’abstenir de tout interrogatoire avant que la personne n’ayant pas renoncé à son droit à l’avocat n’ait établi une communication avec celui-ci. Si l’arrestation se déroule en pleine nuit et qu’il y a absence d’urgence à agir, il serait déraisonnable de s’attendre à une réponse immédiate de l’avocat (d’où le fait de laisser un délai pour contacter celui-ci dans certaines situations) et le refus de parler à un autre avocat ne peut pas être considéré comme une renonciation à l’exercice de ce droit.


*Étudiant·es : Charlotte Lapointe et Jamie Cowan

**Avocat·e : Me Dominic St-Laurent